C-26, r. 10 - Règlement du Tribunal des professions

Texte complet
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement:
«secrétaire»: le secrétaire du conseil de discipline, du conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas;
«source»: un texte législatif, réglementaire, jurisprudentiel ou doctrinal, ainsi que tout extrait d’un tel texte.
D. 176-2010, a. 1.